C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
10. Le permis de centre d’observation de la faune est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  joindre à sa demande un rapport d’un médecin vétérinaire, dressé au plus 3 mois avant la demande de renouvellement, sur l’état des animaux gardés en captivité à la suite d’un examen visuel de ceux-ci et sur leurs conditions de garde;
5°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
6°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.